SUR SANS BRUIT
L'amendement Creton
Le combat du comédien Michel Creton a commencé avec
la naissance d'un neveu handicapé.
Grâce à l'amendement auquel il a donné son nom,
un enfant handicapé, dès lors qu'il atteint l'âge
de vingt ans, n'est pas renvoyé chez ses parents ou expédié
dans un asile psychiatrique, faute de structure adaptée.
L'enfant, considéré comme adulte à partir de
son vingtième anniversaire, ne quittera pas le centre pour
enfants qu'il fréquente tant qu'une place ne lui aura pas
été trouvée dans un centre pour adultes.
Ci-dessous le texte Au nom de la loi, paru dans La Vie
catholique en 1989. Il s'agit de la base de l'amendement, perfectionné
le 11 février 2005.
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Larticle 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (Diverses
mesures dordre social) a modifié larticle
6 de la
loi dorientation en faveur des personnes handicapées
du 30 juin 1975 et créé lalinéa
suivant dit amendement Creton :
« I bis. - La prise en charge la plus précoce possible
est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que
létat de la personne handicapée le justifie
et sans limite dâge ou de durée.
«
Lorsquune personne handicapée placée dans
un établissement déducation spéciale
ne peut être immédiatement admise dans un établissement
pour adulte désigné par la commission technique
dorientation et de reclassement professionnel, conformément
au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de
larticle L. 323-11 du code du travail, ce placement peut
être prolongé au-delà de lâge
de vingt ans ou, si lâge limite pour lequel létablissement
est agréé est supérieur, au-delà de
cet âge dans lattente de lintervention dune
solution adaptée, par une décision conjointe de
la commission départementale de léducation
spéciale et de la commission technique dorientation
et de reclassement professionnel.
« Cette décision simpose à lorganisme
ou à la collectivité compétente pour prendre
en charge les frais dhébergement et de soins dans
létablissement pour adulte désigné
par la commission technique dorientation et de reclassement
professionnel, conformément au cinquième alinéa
(3°) du paragraphe I de larticle L. 323-11 précité.
« La contribution de la personne handicapée à
ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur
à celui qui aurait été atteint si elle avait
été effectivement placée dans létablissement
désigné par la commission technique dorientation
et de reclassement professionnel. De même, les prestations
en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être
réduites que dans la proportion où elles lauraient
été dans ce cas. »
Source : site
de Daniel Calin
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