SŒUR SANS BRUIT

L'amendement Creton




Le combat du comédien Michel Creton a commencé avec la naissance d'un neveu handicapé.

Grâce à l'amendement auquel il a donné son nom, un enfant handicapé, dès lors qu'il atteint l'âge de vingt ans, n'est pas renvoyé chez ses parents ou expédié dans un asile psychiatrique, faute de structure adaptée. L'enfant, considéré comme adulte à partir de son vingtième anniversaire, ne quittera pas le centre pour enfants qu'il fréquente tant qu'une place ne lui aura pas été trouvée dans un centre pour adultes.


Ci-dessous le texte Au nom de la loi, paru dans La Vie catholique en 1989. Il s'agit de la base de l'amendement,
perfectionné le 11 février 2005.


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L’article 22 de la Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (Diverses mesures d’ordre social) a modifié l’article 6 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 et créé l’alinéa suivant dit “amendement Creton” :


« I bis. - La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l’état de la personne handicapée le justifie et sans limite dâge ou de durée.

« Lorsqu’une personne handicapée placée dans un établissement d’éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l’article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente de l’intervention d’une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l’éducation spéciale et de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.

« Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l’article L. 323-11 précité.


« La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l’établissement désigné par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l’auraient été dans ce cas. »


Source : site de Daniel Calin